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Conditions Générales de Vente

Article 1 : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les rapports qui s'établissent entre la Société ci-après dénommée "le vendeur". et le client utilisateur, ci-après dénommé "l'acheteurs", à l'occasion des ventes de matériels neufs ou de tracteurs neufs.


Article 2 : Les catalogues, les documents publicitaires et tarifs édités par le vendeur ne constituent pas offre ferme de la part de celui-ci. Ils peuvent être modifiés à tout instant sans préavis aussi bien en ce qui concerne la gamme des matériels distribués que les prix et caractéristiques des modèles.


Article 3 : Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.


Article 4 : La commande ne prend date pour la livraison qu'après réception par le vendeur d'un acompte fixé par celui-ci.


Article 5 : Les prix s'entendent net de tout escompte.


Article 6 : Le prix est payable en ce qui concerne les matériels, à raison d'un acompte à la commande, le solde à la livraison. Le versement à la commande ne comporte nullement pour l'acheteur lu faculté de se dédire moyennant l'abandon de son acompte. qui en cas d'annulation de l'ordre reste acquis au vendeur à titre d'indemnité, sous réserve de tous autres droits. Le recours à la garantie ne peut justifier aucun retard dans les paiements.
La sollicitation ou l'obtention d'un crédit par l'intermédiaire d'une Société de Crédit habilitée à cet effet étant exclusivement du ressort de l'acheteur, le refus total ou partiel du crédit ne comporte nullement pour l'acheteur la faculté d'annuler son ordre, clans tous les cas, l'acompte versé à la commande resterait acquis au vendeur.
En cas d'annulation d'une commande comportant des suppléments ou des accessoires non montés en série par le constructeur ou même en cas de modifications. les frais de montage ou de démontage des suppléments ou accessoires seront à la charge de l'acheteur. "En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé. et après Ia date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de 3x le taux de l'intérêt légal du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur ladite facture seront automatiquement et de plein droit acquises au vendeur, sans formalités aucune ni mise en demeure préalable».


Article 7 : Réserve de propriété
a. le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires correspondants.
Ne constitue pas un paiement la remise de lettres de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.
Cependant, le vendeur aura la faculté de renoncer au moment de la livraison de Ia marchandise, à la réserve de propriété instituée en sa faveur. Il manifestera sa volonté d'y renoncer en s'abstenant de mentionner «réserve de propriété» sur le bordereau de livraison. la facture et les traites concernant ladite marchandise.
b. Pendant la durée de Ia réserve de propriété les risques ayant été transférés à l'acheteur au moment de la délivrance de la marchandise. l'acheteur supportera toutes les conséquences pécuniaires de dommages causés à autrui (notamment en cours de circulation) ainsi que les dommages qui pourraient atteindre la marchandise, même si ceux-ci résultent d'un cas fortuit ou de force majeure. L'acheteur devra déclarer à ses assureurs qu'il agit tant pour son compte que pour celui du vendeur propriétaire de la marchandise. L'acheteur renoncera à tout recours et/ou appel en garantie à l'égard du vendeur. Il s'engage à obtenir de ses assureurs, une renonciation de recours identique, laquelle devra être obligatoirement insérée dans les contrats d'assurance.
L'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tous sinistres atteignant Ia marchandise. La compagnie d'assurance devra s'obliger en cas de sinistre total ou partiel à effectuer le règlement des indemnités entre les mains du vendeur.
En outre. elle devra s'engager à informer le vendeur de la survenance d'un événement susceptible d'entraîner la cessation de la garantie, notamment en cas de non-paiement des primes, de suspension ou de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit.
c. L'acheteur s'interdit expressément de revendre la marchandise, de la remettre à un tiers à quelque titre que ce soit ou de conférer à un tiers un droit quelconque s'y rapportant.
d. Au cas de non-paiement, total ou partiel, du prix à l'échéance, pour quelque cause que ce soit, le vendeur peut exiger de plein droit et sans formalité, la restitution de la marchandise aux frais, risques et périls de l'acheteur. Il est expressément convenu qu'au cas où le paiement serait prévu en plusieurs échéances. le non-paiement à bonne date de l'une d'elles, entraînera la déchéance du terme et que la totalité du prix. en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement exigible.
e. Dans le cas où, en contravention de l'interdiction visée au paragraphe ci-dessus ou avec l'autorisation du vendeur la marchandise aurait été vendue pur l'acheteur, le vendeur aura le droit uniformément à la loi, de revendiquer le prix de ladite marchandise entre les mains du sous-acquéreur si ce prix en tout ou en partie n'a pas encore été payé à l'acheteur.


Article 8 : Lorsque la commande stipule la reprise d'un matériel d'occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du matériel neuf dont elle constitue, de convention expresse. le paiement partiel en nature.
Par suite, en cas d'annulation ou de résiliation de la commende, quelle qu'en soit la cause, le vendeur n'est pus tenu d'effectuer la reprise; si le matériel d'occasion est alors en sa possession, il sera rendu à l'acheteur, à charge par ce dernier de rembourser les frais engagés pour la remise en état de vente de son matériel, et à l'exclusion de tous dommages, et intérêts pour quelque cause que ce soit; si le matériel avait été revendu, le vendeur serait seulement tenu de rembourser les 90% du prix de revente sous déduction des frais et impôts, afférents à la remise en état et à la revente.
Il est précisé que le matériel d'occasion repris en compte doit être ramené par les soins de l'acheteur avec un certificat do non-gage ou de non-nantissement dans les ateliers du vendeur, au plus tard le jour où l'acheteur prend possession du matériel neuf commandé. sinon l'acheteur s'engage à remettre au vendeur une traite acceptée à échéance maximum de 90 jours d'un montant égal à la valeur de la reprise. Il est expressément convenu que l'acheteur livrera la reprise strictement conforme à l'état technique descriptif signé au moment de la commande, faute de quoi le vendeur pourrait ne pas reprendre la reprise ou en minorer le prix.


Article 9 : Les prix portés sur les tarifs ou indiqués lors de la commande ne sont donnés qu'à titre indicatif. la facturation devant être faite au maximum du prix en vigueur au jour de la livraison effective, c'est à dire de la prise de possession par l'acheteur.


Article 10 : En cas de baisse de tarif, celle-ci bénéficient à l'acheteur, mais lorsque la vente est effectuée avec reprise d'un matériel d'occasion, l'écart entre le prix du matériel neuf et de la reprise sera maintenu. L'acheteur aura, s'il le préfère, la faculté de renoncer à la reprise de son matériel.
En cas de hausse de tarif. il est convenu que cette éventualité rentre dans les prévisions de la commande pour les matériels de série, à condition toutefois qu'elle ne soit pas supérieure de plus de 20% au prix en vigueur au jour de ladite commande. En cas de dépassement de ce pourcentage, l'acheteur pourra annuler sa commande et se faire rembourser l'acompte versé sans intérêts autres que ceux définis par la loi, ni indemnité. L'acheteur devra notifier sa décision par écrit, dans les 48 heures qui suivront l'avis de hausse que lui aura fait parvenir le vendeur, faute de quoi il sera réputé maintenir sa commande au nouveau tarif.


Article 11 : En raison de la variété des circonstances qui peuvent influer sur la production ou l'importation des matériels distribués par le vendeur, les délais sont donnés sans engagement de la part du vendeur.


Article 12 : Cependant, si le délai de livraison était dépassé de trois mois, l'acheteur aurait la faculté un mois après la mise en demeure de livrer restée sans effet. d'annuler sa commande, cette résiliation entraînant pour le vendeur la seule restitution du versement effectué, à l'exclusion de tous intérêts autres que ceux prévus par la loi, et de toute indemnité. Si l'acheteur maintenait sa commande après l'expiration du délai spécifié ci-dessus, le retard de livraison ne pourrait. en aucun cas, constituer motif à dommages ou intérêts d'aucune sorte.


Article 13 : Le vendeur livre les matériels tels qu'ils ont été construits ou importés, il se réserve le droit d'apporter, à tout moment, à ses modèles, toutes modifications qu'il aurait jugé utiles sans obligation d'apporter ces modifications aux matériels précédemment livrés ou en commande. En cas de modification apportée à un modèle, l'acheteur ne pourrait pas s'en prévaloir pour annuler sa commande en cours.


Article 14 : En cas de suppression d'un matériel de la gamme, l'acheteur aura la faculté d'annuler sa commande et les versements effectués lui seront remboursés sans intérêts autres que ceux définis par la loi et sans indemnité.


Article 15 : Par convention expresse. les cas imprévus entraînant un arrêt ou une suspension du travail ou de ses fournisseurs ou une suspension des possibilités d'importation, entraînent dérogation à ses engagements.


Article 16 : Si après une mise en demeure de prendre livraison du matériel adressée par lettre recommandée. l'acheteur n'en prend pas livraison dans les trois jours, il sera réputé avoir annulé sa commande. les versements effectués restent acquis au vendeur sans préjudice de tous ses autres droits.


Article 17 : La responsabilité du vendeur est dégagée par la prise en charge du matériel par l'acheteur. Toute prise en charge implique de convention expresse que le matériel livré cet en parfait état de marche complet avec tous les accessoires prévus. Aucune réclamation ultérieure en particulier pour manquant ne pourra être présentée par l'acheteur.


Article 18 : Dès la livraison, les matériels se trouvent sous la responsabilité et la garde de l'acheteur.


Article 19 : L'acheteur décharge le vendeur, ainsi que le constructeur, le cas échéant, de toutes responsabilités si les schémas et instructions du constructeur relatifs au montage des équipements et des accessoires sont mal expliqués.


Article 20 : Le matériel neuf est garanti contre les défauts de matière et vices de construction pendant une durée de 12 mois à compter de la date de sa livraison (autres marques suivant clauses constructeur).
Cette garantie comporte la fourniture ou Ia remise en état gratuite à la convenance du vendeur des pièces reconnues défectueuses par lui, ainsi que la prise en charge des frais de main d'œuvre nécessités par ces réparations, à l'exclusion des frais de remorquage ou des conséquences de l'immobilisation du matériel.
Les pièces défectueuses seront livrées dans les locaux du vendeur et si la garantie est acceptée en aucun cas elles ne seront rendues. L'application de la garantie est subordonnée au respect des prescriptions du carnet de garantie et des conseils du manuel d'entretien.
La garantie deviendrait caduque si les plombs de garantie fixés sur certains organes étaient rompus.


Article 21 : Sont exclus de la garantie
a. Les pièces qui ne sont pas de la fabrication des marques distribuées et notamment les organes, appareils et accessoires portant la marque de leurs fournisseurs. la responsabilité de leurs produits incombant à ces derniers.
b. Les détériorations ou avaries résultant d'une mauvaise utilisation (notamment par insuffisance de soins ou d'entretien ou défaut de conduite), d'un accident, d'un usage anormal ou abusif ou encore dues l'usure normale.
c. Le matériel transformé. modifié, réparé ou démonté. même en partie seulement en dehors des ateliers du vendeur ou des ateliers agréés par celui-ci.
d. Le matériel sur lequel une ou plusieurs des pièces montées pur le constructeur auront été modifiées ou remplacées par des pièces d'une autre origine.


Article 22 : Les échanges et remises en état de pièces faits au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.


Article 23 : Les indications de poids, vitesse. consommation et autres qui pourraient être données par le vendeur sont approximatives sana engagement de sa part.


Article 24 : En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Charolles sera seul compétent.